J.O. 149 du 29 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération du 14 juin 2006 relative aux principes applicables à Electricité de France de tenue de comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et de fourniture aux clients non éligibles


NOR : CREX0609381X



Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée par les lois no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son article 25 ;

Vu la directive 2003/54 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, notamment son article 19 ;

Vu la délibération de la Commission de régulation de l'électricité du 15 février 2001 relative aux principes de dissociation comptable ;

Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 10 juin 2004 relative aux principes de dissociation comptable applicables aux entreprises exerçant une ou plusieurs activités dans le domaine de l'électricité ;

Vu la proposition, formulée par Electricité de France le 4 mars 2005, de principes de tenue de comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et de fourniture aux clients non éligibles ;

Vu l'avis no 05-A-19 du 20 octobre 2005 du Conseil de la concurrence ;

Sur le rapport du directeur financier,


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I. - Contexte


En application des dispositions de l'article 25 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, la Commission de régulation de l'énergie doit approuver, après avis du Conseil de la concurrence, les principes de tenue de comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et de fourniture aux clients non éligibles.

Electricité de France a formulé, le 4 mars 2005, une proposition de principes de tenue de comptes séparés.


II. - Proposition d'Electricité de France

1. Périmètres comptables des activités dissociées


Electricité de France propose de scinder ses comptes de l'activité « production », au sens de la directive 96/92 /CE, en trois périmètres d'activités :

- un périmètre « fourniture aux clients éligibles », qui comprend l'ensemble des activités liées à la commercialisation et à la gestion commerciale de la clientèle éligible domiciliée en France continentale (y compris les entreprises locales de distribution) et à la vente à des clients étrangers dont le point de livraison est situé à la frontière ;

- un périmètre « fourniture aux clients non éligibles », qui comprend l'ensemble des activités liées à la commercialisation et à la gestion commerciale de la clientèle non éligible domiciliée en France continentale. Ce périmètre couvre les clients résidentiels raccordés sur les réseaux basse tension et ayant souscrit une puissance égale ou inférieure à 36 kVA ;

- un périmètre « autre production », qui comprend :

- l'activité de production d'électricité en France continentale et dans les zones non interconnectées (Corse, départements d'outre-mer) ;

- l'activité de commercialisation et de gestion commerciale de la clientèle relevant des zones non interconnectées ;

- les achats d'énergie, et notamment les obligations d'achat liées aux missions de service public en matière de production d'électricité ;

- les échanges d'électricité avec l'étranger et, notamment les contrats d'export conclus avec des sociétés électriques européennes ;

- les ventes d'énergie sur les marchés de gros, et notamment les ventes aux enchères de capacités de production (Virtual Power Plants).


2. Règles d'imputation des comptes de bilan


Les actifs immobilisés sont imputés directement, conformément aux périmètres définis pour les activités comptables. Lorsqu'un élément de l'actif immobilisé est utile à plusieurs activités, il est imputé à l'activité qui en est l'utilisatrice à titre principal.

Le principe d'imputation directe est également applicable à l'actif circulant. Toutefois, lorsqu'un élément est par nature partagé entre plusieurs activités, sans pouvoir être affecté à l'une d'entre elles à titre principal, la répartition est conforme au principe de non-discrimination et d'absence de subvention croisée.

Le passif des activités dissociées se compose des différents postes des comptes sociaux de l'entreprise intégrée (capitaux propres, dettes financières, provisions, écarts de réévaluation, passifs d'exploitation). Chaque activité se voit donc attribuer tous les éléments de passif nécessaires à son exercice.

Conventionnellement, le montant des capitaux propres des activités de fourniture est déterminé au prorata des actifs nets affectés à ces activités au 31 décembre 2004. Selon le niveau du résultat net de ces activités, l'activité « autre production » pourrait être amenée à recapitaliser l'une de ces activités.

Le passif des activités de fourniture est établi en fonction de leur besoin de financement, tel qu'il apparaît dans les bilans dissociés, une fois réalisées toutes les imputations directes, avec, en tant que de besoin, un financement par l'activité « autre production ».


3. Règles d'imputation des produits et des charges


L'imputation directe des produits et charges est le principe directeur. Ainsi, lorsque des produits et des charges sont identifiés comme relevant d'une activité à titre principal, l'imputation est opérée sur cette activité, avec une réaffectation de produits ou de charges aux autres activités.

3.1. Les recettes de l'activité « autre production » comprennent notamment :

- les produits des échanges d'électricité avec l'étranger ;

- les ventes d'électricité sur le marché de gros ;

- les facturations au tarif de vente de l'électricité aux clients domiciliés en Corse et dans les départements d'outre-mer, diminuées de la valorisation du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution ;

- les facturations aux activités de fourniture aux clients éligibles et non éligibles au titre de la cession de l'énergie. Les prix de cession de l'énergie de l'activité « autre production » aux activités de fourniture sont fondés sur des prix de marché. Sur le plan pratique, cette valorisation conventionnelle comprend :

- d'une part, la valorisation des courbes de charges respectives des clients éligibles et des clients non éligibles, par application des prix spots horaires réalisés sur l'année (Powernext) ;

- d'autre part, la répercussion d'un surcoût relatif aux écarts, par référence aux prix de règlement des écarts sur le marché d'ajustement facturés par RTE à EDF en tant que responsable d'équilibre.

3.2. Les recettes de l'activité fourniture aux clients éligibles comprennent notamment :

- pour les clients ayant exercé leur éligibilité, les contrats de fourniture d'électricité « nouvelles offres » ;

- pour les clients n'ayant pas exercé leur éligibilité, les facturations au tarif de vente de l'électricité, diminuées de la valorisation du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.

3.3. Les recettes de l'activité de fourniture aux clients non éligibles comprennent notamment les facturations au tarif de vente de l'électricité aux clients non éligibles, diminuées de la valorisation du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.

Les recettes des activités dissociées comprennent, également, les compensations reçues au titre de la contribution aux charges du service public de la production d'électricité (CSPE), qui est répartie entre ces activités, en fonction de la décomposition des surcoûts prévisionnels évalués par la Commission de régulation de l'énergie pour l'année considérée.


4. Principes régissant les relations financières entre activités dissociées


Les relations financières entre les trois activités dissociées respectent les principes d'absence de subventions croisées et de non-discrimination.


III. - Observations de la Commission de régulation de l'énergie


Le Conseil de la concurrence, dans un avis du 20 octobre 2005, a émis une réserve sur la règle appliquée pour les prix de cession de l'énergie entre la production et les entités commerciales.

Le Conseil considère ainsi que « l'adoption du prix spot Powernext pour l'électricité achetée par les entités commerciales apparaît contestable tant pour ses conséquences économiques que pour les limites de l'outil de contrôle mis en place ». Il constate, notamment, que « le choix de prix plus conformes à la situation économique réelle aurait pu permettre de détecter d'éventuelles atteintes à la concurrence sur le marché de la fourniture d'électricité ». Il indique, enfin, que « connaître et analyser les prix de production aurait, ainsi, pu servir de guide pour vérifier l'absence de subventions croisées entre les clientèles au tarif et sur le marché ».

La Commission de régulation de l'énergie estime, en considération de cet avis, que la valorisation du prix de cession de l'énergie doit être fondée sur les coûts de production de l'électricité d'EDF, qui reflètent mieux la situation économique réelle de l'entreprise.


IV. - Décision de la Commission de régulation de l'énergie


La Commission de régulation de l'énergie approuve les principes proposés par Electricité de France pour la tenue de comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et de fourniture aux clients non éligibles, sous réserve que la valorisation du prix de cession de l'énergie soit fondée sur ses coûts de production.

Fait à Paris, le 14 juin 2006.



Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette